I – Le droit sur les oeuvres

210. Plan – Le geste créatif a bien des ressorts. L’appât du gain — ou, plus modestement, l’envie de vivre de sa production — en est un. Il sera souvent secondaire, ou même absent des motivations de l’auteur ou de l’artiste : l’obéissance à une aspiration profonde, le plaisir, la recherche de gratifications de nature symbolique expliquent alors la démarche 1. Mais à l’inverse, la possibilité de monnayer l’accès à ces créations se révèle parfois primordiale. D’abord, lorsqu’elle permet au créateur de vivre de son droit d’auteur – ce qui renvoie à un petit nombre d’individus, qui se spécialisent et font profession de nourrir les esprits de leurs semblables. Ensuite, lorsque l’on considère l’écosystème économique qui gravite autour de la création, autrement dit « l’industrie culturelle » avec ses intermédiaires spécialisés, ses éditeurs, ses producteurs, ses studios : autant d’acteurs qui n’investiront du temps, des compétences et de l’argent dans la sélection, la promotion et la diffusion des biens culturels que pour autant qu’ils aient la possibilité juridique de protéger leur « investissement » 2. En droit français, il s’est donc agi avant tout de préserver l’édifice constitué par la propriété littéraire et artistique face aux bouleversements induits par le numérique, et même d’exploiter certaines possibilités offertes par les nouvelles technologies pour renforcer le contrôle de la distribution des biens culturels (A). Toutefois, l’intérêt général à une large diffusion des connaissances et divertissements n’est pas ignoré. Des relâchements de l’emprise de l’auteur et de ses ayants droit sur les œuvres peuvent survenir, soit que la loi l’ordonne, soit que la volonté y consente (B).