219. L’approche du droit américain – Dans les situations précédemment évoquées, les technologies numériques étaient employées pour faire voyager une œuvre en laissant intacte sa forme : si des transformations purement techniques pouvaient lui être appliquées afin de faciliter sa circulation — des compressions, des changements de formats -, elles ne concernaient que le véhicule et non le contenu lui-même. Toute différente est la question de la circulation transformative : ici, une œuvre initiale sera revisitée, réinterprétée, déconstruite, altérée, entière ou par fragments. Sa communication à autrui n’est donc pas l’objectif principalement poursuivi : elle ne voyagera qu’incidemment, en tant qu’elle constitue un matériau de construction nécessaire à une œuvre nouvelle.
La question des usages transformatifs des œuvres protégées par le droit d’auteur est un thème récurrent dans l’œuvre de M. Lessig. Il a volontiers recours à des exemples, qui ne sont pas tous absolument du même ordre.
Dans son ouvrage de 2004 Free culture, il évoque les difficultés rencontrées par les auteurs d’un documentaire consacré à Clint Eastwood 1L. Lessig, Free culture, op. cit., chap. 8 : Transformers, p. 100 et s.. Il devait être composé en partie d’entretiens accordés par l’acteur, mais les auteurs souhaitaient intégrer à leur création un grand nombre d’extraits de films. Une année entière fut nécessaire à leur équipe pour retrouver chacun des figurants aperçus dans les diverses scènes, chacun des compositeurs des musiques entendues durant quelques secondes. Il fallut ensuite négocier avec eux une contrepartie financière en échange du droit de ré-exploiter leur travail. L’ensemble du processus, selon les auteurs, est de nature à décourager la plupart des projets similaires 2« Everyone thought it would be too hard. Everyone just threw up their hands and said, “Oh, my gosh, a film, it’s so many copyrights, there’s the music, there’s the screenplay, there’s the director, there’s the actors » (Alex Alben, cité par L. Lessig, op. cit., p. 102)..
Un peu plus loin, il évoque plus spécifiquement le numérique, et sa culture du « copier-coller », qui fournissent aux amateurs les moyens techniques d’exploiter la musique, les images, les vidéos préexistantes à des fins esthétiques, ludiques ou politiques 3Ibid, p. 105. « We live in a “cut and paste” culture enabled by technology. Anyone building a presentation knows the extraordinary freedom that the cut and paste architecture of the Internet created—in a second you can find just about any image you want; in another second, you can have it planted in your presentation. But presentations are just a tiny beginning. Using the Internet and its archives, musicians are able to string together mixes of sound never before imagined; filmmakers are able to build movies out of clips on computers around the world. An extraordinary site in Sweden takes images of politicians and blends them with music to create biting political commentary. A site called Camp Chaos has produced some of the most biting criticism of the record industry that there is through the mixing of Flash! and music ».. En revanche, les moyens juridiques de cette création leur seraient refusés : « All of these creations are technically illegal. Even if the creators wanted to be “legal,” the cost of complying with the law is impossibly high. Therefore, for the law-abiding sorts, a wealth of creativity is never made » 4Ibid., p. 106. Adde L. Lessig, « Laws that choke creativity », conférence TED mars 2007 : https://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity..
Comme bien souvent au cours de cette étude, nous rencontrons une difficulté juridique qui a largement préexisté au numérique, mais qui prend à cause de lui — ou grâce à lui — une ampleur sans précédent.
Dans les exemples proposés par M. Lessig, plusieurs difficultés sont mises en évidence. La première tient à la complexité des procédures qui s’imposent aux auteurs d’œuvres dérivées : dans certaines situations, le plus coûteux, le plus difficile est d’identifier le titulaire du droit et d’entrer en contact avec lui. Lorsque c’est le cas, les amateurs sont déjà dissuadés. Ceux qui cherchent à produire une œuvre nouvelle à des fins lucratives procéderont peut-être à « l’investissement » nécessaire — en temps et en compétences -, mais cela aboutira à renchérir leurs coûts. S’ils ne peuvent se le permettre, c’en est terminé. Il est possible d’aplanir cette première difficulté en centralisant les informations sur les droits — dans des registres — voire en centralisant les droits eux-mêmes – c’est le rôle des sociétés collectives de gestion des droits d’auteur. Survient alors le deuxième problème : s’il faut recueillir l’autorisation des titulaires de droits, cela signifie qu’ils peuvent la refuser, et empêcher un usage transformatif de leur œuvre qui leur déplairait. Il ne s’agit pas, à ce stade, de se prononcer sur le bien ou mal-fondé du pouvoir qui leur est ainsi conféré, mais simplement de constater son existence. Enfin, si l’on suppose que le titulaire du droit est enclin à donner son autorisation, peut-être ne voudra-t-il pas le faire sans contrepartie monétaire, ce qui constitue une troisième difficulté. S’il faut payer un droit fixe trop élevé, les amateurs et les « petits professionnels » risquent à nouveau d’être évincés. Le danger sera moindre si c’est un système proportionnel qui est retenu : les profits faibles ou inexistants donneront naissance à des dettes faibles ou inexistantes.
L’une des solutions proposées par M. Lessig a consisté en la mise au point de contrats types de licence, dits « licences libres », dont certains sont spécifiquement pensés pour permettre des usages transformatifs de l’œuvre, gratuits, avec ou sans caractère commercial selon les cas. Ils seront abordés plus loin 5V.infra, n° 240 s..
Ces outils ont vocation à simplifier considérablement les démarches des artistes transformatifs, en créant un véritable écosystème créatif autour de l’œuvre ainsi concédée. Mais ils requièrent que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre d’origine s’inscrive volontairement, et par avance, dans une démarche de partage. Ce ne sera pas toujours le cas, et d’autres réponses doivent donc être recherchées.
En droit américain, une solution partielle réside dans le régime des exceptions au droit d’auteur. Contrairement au droit français, il existe dans les pays de copyright une exception « ouverte » appelée fair use 6Sur cette différence, V. par ex. M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n° 602.. La loi ne prévoit pas de cas à la fois précis et exhaustifs : elle se contente de poser des critères souples, dont le juge se saisira pour évaluer l’utilisation qui lui est déférée d’une œuvre sous copyright. Ces critères sont :
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors 717 U.S. Code §107..
Lorsqu’un usage transformatif est qualifié par le juge de fair use, il est à la fois dispensé d’autorisation et de paiement d’une compensation financière. Mais jusqu’à ce qu’une éventuelle décision de justice intervienne, l’auteur de l’œuvre seconde n’a aucune assurance qu’il passera le transformative test ; or, s’il échoue, il s’expose à de lourdes sanctions 8Michael D. Murray, « What is Transformative? An Explanatory Synthesis of the Convergence of Transformation and Predominant Purpose in Copyright Fair Use Law », 11 Chi. -Kent J. Intell. Prop., 260 (2012) : http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol11/iss2/8. Après avoir étudié l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour suprême et des Cours d’appel, un auteur résume ainsi les critères employés :
[…] if you copy an original work, use it for a different purpose than the purpose for which the original work was created. Modify the contents, function and meaning of the original work through alteration of the original expression or the addition of significant new expression. Otherwise, you are making an unauthorized exploitation of the creative expression of the work for the exactly same reasons and purposes that the original author or artiste created the work, and you are depriving the original author or artiste of the derivative works right guaranteed by copyright 9Ibid., p. 261. Pour un exemple de procès récent mettant en jeu l’application du fair use à une œuvre dérivée de Star Trek : C. Farivar, « Axanar isn’t fair use, judge finds, setting stage for Star Trek copyright trial », article arstechnica.com du 1er mai 2017..
En droit français, la question se pose dans des termes différents, à la fois parce qu’il y existe un système fermé d’exceptions au droit d’auteur, mais surtout parce qu’un droit moral de l’auteur et de ses héritiers est susceptible d’être invoqué contre la possibilité de transformer une œuvre.
220. En France : le rapport de la mission du CSPLA – En 2013, une commission présidée par M. Pierre Lescure avait attiré l’attention des pouvoirs publics sur « le statut juridique excessivement précaire » des pratiques de création transformative 10P. Lescure (dir.), Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, t. 1, 2013, p. 36.. L’année suivante, un rapport rédigé dans le cadre du CSPLA fut spécifiquement consacré à la question 11V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », 2014, disponible sur www.culturecommunication.gouv.fr. Voir aussi la thèse de P. Léger, La recherche d’un statut de l’oeuvre transformatrice. Contribution à l’étude de l’oeuvre composite en droit d’auteur, dir P. Sirinelli, 2015..

LHOOQ de Duchamp par Orietta.sberla – CC BY-SA 4.0
L’ancienneté du phénomène de la « création seconde » est d’abord soulignée : La Fontaine revisite Ésope, Bacon retravaille Velazquez, Montaigne enrichit ses Essais de multiples fragments d’œuvres classiques. Certains artistes, comme Marcel Duchamp, abordent même frontalement la question : en affublant la Joconde d’un bouc, et d’une moustache, et en baptisant l’ensemble du titre provocateur L.H.O.O.Q., il fait de l’œuvre préexistante le centre de son propos 12Ibid., p. 3..
Les travaux de M. Aigrain sont ensuite évoqués, qui montrent que le numérique provoque à la fois un changement d’échelle, mais aussi et plus fondamentalement un bouleversement social.
Quelle est la grande transformation qu’a apporté le numérique (entendu comme combinaison de l’informatique, d’Internet et du Web) dans le champ culturel ? C’est avant tout une immense capacitation culturelle, une capacité accrue à créer et s’exprimer :
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multiplication par 100 du nombre de personnes qui ont accès à la publication et la distribution de contenus à destination ouverte,
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division par 10 à 100 du coût de production de contenus selon les médias,
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apprentissage simplifié des fonctions techniques de création.
Les compétences expressives restent bien sûr plus difficiles à s’approprier, mais les processus sociaux liés la création sur Internet et à ses retombées dans l’espace social physique permettent à chacun de progresser. On pourrait donc considérer que la naissance et la diffusion sociale du numérique à elle seule va enrichir considérablement la culture au sens large 13P. Aigrin, « Culture et partage : les conditions d’existence des communs culturels », blog paingrain.debatpublic.net, article du 9 décembre 2012. L’auteur aborde cependant ensuite les obstacles, y compris juridiques, au développement de ces potentialités..
En abordant la liberté de communication, nous avions décrit un mouvement du même ordre. D’une catégorie spécialisée et étroite de la population — les journalistes, les artistes — qui diffuse sa production vers ses semblables, le numérique permettrait d’évoluer vers un modèle dans lequel chacun contribue aussi bien qu’il consomme 14V.supra, n°123. Dans le même sens : L. Lessig, Free culture, op. cit., p. 37 : « Couch potatoes. Consumers. This is the world of media from the twentieth century. The twenty-first century could be different. This is the crucial point: It could be both read and write. Or at least reading and better understanding the craft of writing. Or best, reading and understanding the tools that enable the writing to lead or mislead ». Ce modèle ne remplace pas le précédent, mais s’y ajoute : il est bon qu’existent des professionnels de ces activités, placés dans les meilleures conditions matérielles et de formation pour exercer au plus haut niveau. Mais il est réjouissant que chacun puisse s’essayer à l’expression publique, y compris l’expression artistique. Or, la possibilité de réinterpréter l’existant plutôt que de partir — en apparence — de rien est de nature à encourager de telles démarches.
Le rapport présente ensuite quelques exemples marquants de pratiques transformatives contemporaines, parmi lesquels, les mashups et remix, qui font entrer en collision des fragments audio ou vidéos tirés d’œuvres existantes pour leur donner un sens nouveau, ou encore les fanvids, qui rassemblent diverses séquences d’une œuvre de cinéma ou de télévision, en les assortissant d’un montage très dynamique et d’une musique nouvelle 15V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 9 s.. Les fan-fictions, quant à elles, sont des histoires écrites par des amateurs, sur la toile de fond fournie par une œuvre littéraire ou audiovisuelle à succès : elles prolongent le récit officiel, le précèdent, proposent des versions alternatives d’un événement marquant ou d’une relation entre personnages. La mission souligne le rôle joué par la saga Harry Potter dans le développement de cette forme d’expression : elle aurait donné lieu à l’écriture de plus de 35 000 histoires par les fans 16Ibid., p. 11.. On aurait pu aisément rajouter à cette liste les mods, qui constituent des variations sur un jeu vidéo d’origine, développées par des tiers, souvent des amateurs offrant leur travail à la communauté des joueurs 17Sur cette pratique, V. par ex. L. Maurel, « Valve et le casse-tête de la monétisation des usages transformatifs », article scinfolex.com du 15 mai 2015..
Par MajjorTom, vidéo du 23 septembre 2011.
Le groupe de travail s’interroge ensuite sur la terminologie à employer, mais aussi, ce faisant, sur le fond des concepts et sur les limites de la mission qui lui a été confiée. Les expressions « œuvre transformative, création transformative et usage transformatif » ne sont vraiment connues ni des artistes, ni des juristes francophones : il s’agit d’une traduction du transformative test dans le cadre du fair use de droit américain 18Ibid., p. 13.. L’expression user-generated content (UGC), « contenus créés par les utilisateurs », est mieux connue à défaut d’être plus précise. Elle renvoie à une situation dans laquelle un outil ou une plateforme fédère une communauté qui sécrète des biens culturels : les contributeurs de Wikipédia écrivent des articles, les utilisateurs de YouTube y versent des vidéos, ceux de Flickr y placent des photos, les joueurs du jeu vidéo Second Life peuplent l’univers d’objets qu’ils ont conçus. La catégorie est donc particulièrement hétérogène. Les UGC peuvent ne pas correspondre à des œuvres protégées par le droit d’auteur – une vidéo YouTube qui ne serait qu’une réplique d’un contenu antérieur, ou une photo Flickr dépourvue de toute originalité dans son sujet et son cadrage. Elles peuvent consister en une création « première » : un article Wikipédia ou une photo portant l’empreinte de la personnalité de son auteur en constituent des exemples. Elles sont aussi, il est vrai, des vecteurs courants d’œuvres secondes : les mashups et fanvids prolifèrent sur YouTube et Dailymotion ; les fanfictions sont centralisées sur des plateformes.
La mission considère donc, à juste titre, qu’elle doit abandonner la référence aux UGC et consacrer ses travaux à la création transformative, aussi nouveaux que soient ces termes. Elle s’interroge alors sur sa conformité au droit positif.
221. En droit positif : des exceptions insuffisantes – Pour qu’un problème se pose, encore faut-il qu’une œuvre seconde se heurte à la protection accordée par le droit d’auteur à une œuvre première. Tel n’est pas le cas, rappelle la mission, lorsque sont repris de minuscules fragments de l’œuvre initiale, non représentatifs de sa forme globale 19CJUE, Infopaq International A/S c./ Danske Dagblades Forening, 16 juillet 2009, C-5/08, §45 : « S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle ».. Ce n’est pas le cas non plus lorsque la reprise de l’œuvre première dans l’œuvre seconde est indirecte, incidente, « fortuite », telles ces couvertures de manuels illustrées que l’on aperçoit au détour du documentaire Être et avoir comme de simples éléments du décor, « non représentés pour eux-mêmes » 20Cass. 1ère civ., 12 mai 2011, n° 08-20.651 : « […] attendu que l’arrêt relève que, telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont M. X… est l’auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive, que plus fréquemment elles sont à l’arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur, qu’elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences, mais n’étant jamais représentées pour elles-mêmes ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d’une classe unique de campagne, de sorte qu’elle devait être regardée comme l’inclusion fortuite d’une œuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif […] ». V. déjà, en ce sens, l’affaire Place des terreaux présentée par le rapport, p. 30..
Si l’œuvre est originale et suffisamment présente au sein de l’œuvre seconde, elle est susceptible d’être reproduite ou représentée avec elle, ce qui a pour effet d’activer les droits patrimoniaux de l’auteur – la question du droit moral sera abordée plus loin. Il faut alors recueillir son autorisation, et lui verser une rémunération, sauf à ce qu’il ait consenti par avance une « licence libre » autorisant les usages dérivés, ou qu’il soit possible d’invoquer une exception au droit d’auteur. Le rapport examine très rigoureusement la possibilité d’exploiter les exceptions existantes au profit de la création transformative. Les grandes lignes de cet examen doivent être rappelées. Il y est procédé « selon un crescendo de la prise en compte de la “transformativité” » 21V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 50..
L’exception pédagogique est abordée en premier lieu 22En vertu de l’art. L. 122-5 CPI, 3, e, l’auteur ne peut interdire « La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire […] ».. Elle pourrait avoir un intérêt dans le cadre d’usages transformatifs bien précis, par exemple l’utilisation d’œuvres à l’appui d’un support de cours d’histoire de l’art. Mais la mission souligne le manque d’ambition du texte, qui limite l’utilisation à des « extraits » et non à des œuvres complètes 23Rapport précité, p. 51.. Aussi et surtout, l’exigence d’un public « majoritairement » composé d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs condamne toute publication de l’œuvre seconde sur un site accessible à tous, et la cantonne de fait aux Espaces numériques de travail (ENT) des établissements d’enseignement 24Ibid., p. 12..
L’exception de citation est plus intéressante. L’auteur ne peut en effet interdire « Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées » 25Art. L. 122-5 CPI, 3, a).. Comme l’écrivent les auteurs du rapport, « A priori, l’exception de citation constitue la terre d’élection de la création transformative, véritable permission légale de reprendre une œuvre antérieure pour l’incorporer dans une œuvre seconde » 26Rapport précité, p. 52.. Le fait que la citation doive être « courte » constitue toutefois une première contrainte. Mais l’obstacle le plus important est ailleurs : la jurisprudence française considère que seul un texte peut, à proprement parler, faire l’objet d’une « citation », ce qui exclut par exemple toute utilisation d’un fragment sonore, d’une partie d’image ou d’un morceau d’œuvre plastique 27M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n° 642, qui regrettent cette position et soulignent la dissidence de CA Paris, 4e ch., 12 oct. 2007 : « rien ne permet d’exclure les œuvres photographiques du champ d’application de l’article L. 122-5 3° ».. Voici qui appauvrit considérablement l’intérêt de l’exception dans la perspective de la création transformative. Pourtant, là où le texte ne distingue pas, il ne devrait pas y avoir lieu de distinguer. Les auteurs du rapport voudraient voir dans un arrêt Eva-Maria Painer de la CJUE la preuve que cette juridiction retient, quant à elle, une conception plus ouverte des œuvres susceptibles d’être citées 28V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 53 : « Cette lecture “restrictive” de l’exception de citation a récemment fait l’objet d’un assouplissement par la jurisprudence européenne de la CJUE dans l’affaire Eva Maria Painer. Repoussant l’argument de l’impossibilité de citer une œuvre graphique, la Cour a considéré que la citation d’une photographie est tout à fait envisageable ».. Ce serait heureux. Hélas, il nous semble que la Cour évite au contraire soigneusement de se prononcer sur cette question 29CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer c./ Standard VerlagsGmbh C-145/10, § 121 et s. : « […] il est constant que l’œuvre évoquée dans l’affaire au principal est une photographie de portrait de Natascha K. Or, il convient d’observer que la juridiction de renvoi part de l’hypothèse selon laquelle une œuvre photographique relève du champ d’application de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29. Par ailleurs, une telle hypothèse n’est contestée par aucune des parties au principal, par aucun des États membres ayant déposé des observations, ni par la Commission européenne. C’est dans cette perspective, sans se prononcer sur le bien-fondé de ladite hypothèse ni sur la question de savoir si les photographies litigieuses ont été effectivement utilisées dans le but de citation, qu’il convient de répondre à la deuxième question, sous a) et b) » (souligné par nous). Dans le même sens, V. les obs. de F. Pollaud-Dulian sur cet arrêt : RTD. com., 2012, p. 120.. En revanche, cet arrêt reconnaît que la citation peut intervenir dans le cadre d’un usage qui ne répond pas lui-même nécessairement à la qualification d’œuvre nouvelle – par exemple parce qu’il n’est pas suffisamment original 30§ 137 : « (…) le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de [l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29] ».. Mais ainsi restreinte au seul usage de texte, l’exception de courte citation se révèle particulièrement décevante pour qui souhaiterait la promotion des œuvres transformatives. Quand bien même elle évoluerait à l’avenir de ce point de vue, il faudrait encore garder à l’esprit que toute citation courte n’est pas licite : une liste limitative de finalités poursuivies est imposée, qui sont « explicatives ou informationnelles plutôt que créatives » 31Rapport précité, p. 53. et encore moins récréatives.
L’exception de parodie est examinée pour finir 32L’auteur ne peut en effet interdire : « La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » : art. L. 122-5 CPI, 4).. La notion a été définie par la CJUE : « […] la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » 33CJUE, 3 septembre 2014, Johan Debeckmyn c./ Helena Vandersteen, C-201/13, § 20.. La déception éprouvée à l’analyse des précédentes exceptions n’est donc pas de mise ici : la parodie se révèle particulièrement accueillante. En particulier, l’humour absurde et outrancier propre à Internet trouve ici une terre d’asile, ce qu’on appelle le mème : un objet culturel quelconque — une phrase, une image, une vidéo, une situation — qui fait l’objet de milliers d’interprétations en quelques heures, jusqu’à la nausée 34D. Leloup, « Le mème, ou l’art du détournement historique sur Internet », article lemonde.fr du 1er mai 2012 : « un objet culturel, le plus souvent humoristique, qui se diffuse très vite au sein d’une communauté en ligne, chacun des membres de cette communauté pouvant se réapproprier l’objet et en créer sa propre version ».. Cette œuvre primaire, détournée des centaines de fois, est parfois elle-même transformative — ainsi d’une vidéo mettant en scène l’étonnante promenade d’une photographie de l’acteur Adrien Brody au sein de paysages variés 35Lemon Demon, « Brodyquest » : https://www.YouTube.com/watch?v=ygI-2F8ApUM. —, parfois non — la célèbre photo de « l’homme à la pelle », illustrant un article de presse 36J. Toussay, « Pour la première fois, “l’homme à la pelle” témoigne… », article huffingtonpost.fr du 9 février 2017..
222. Les recommandations de la mission à droit constant – Celles-ci s’articulent en deux séries : la première basée sur un scénario à droit constant, la seconde sur une évolution du droit.
En l’absence d’intervention législative, la mission estime que l’obstacle majeur réside dans « (… la complexité du droit et l’existence de coûts de transaction hors de proportion avec l’intérêt de la réalisation de l’opération […] » 37V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 68.. En cela, elle rejoint parfaitement le constat dressé par Lawrence Lessig 38V.supra, n°219.. Les propositions consistent notamment à mieux informer les individus sur les règles applicables, sur les œuvres relevant du domaine public — légal ou « consenti » par certaines licences libres -, permettre une identification simple et rapide des œuvres existantes 39Rapport préc., p. 68 s.. Vient ensuite une idée plus inattendue. Les auteurs mentionnent une pratique courante de la part des plateformes de partages de contenus : lorsqu’elles identifient, par des procédés automatisés, l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, elles ne procèdent pas nécessairement à son retrait. Elles proposent souvent au titulaire du droit de le « monétiser » – c’est-à-dire d’en tirer des revenus, généralement publicitaires. S’inspirant de ces pratiques, la mission propose :
[…] (d’)insérer dans les conditions générales d’utilisation (CGU) des plateformes d’hébergement une clause accordant à ces dernières un mandat pour représenter leurs clients auprès des ayants droit, aux fins d’obtenir l’autorisation d’exploitation nécessaire […]. Ainsi la plateforme négocierait l’accès au répertoire au nom de l’ensemble des exploitations réalisées par ses clients dans le cadre d’un mécanisme global. Un tel dispositif aurait pour effet vertueux de liciter les actes réalisés par les utilisateurs, sans que ces derniers aient à s’acquitter personnellement de la demande d’autorisation et à en discuter les conditions individuellement. La plateforme négocierait un accord de représentation générale pour le compte de l’ensemble des personnes l’ayant mandatée. Ce mécanisme de rémunération « forfaitaire » pourrait prendre en considération les bénéfices d’exploitation issus de la diffusion des œuvres du répertoire, mais aussi le pourcentage d’œuvres dont la reprise est couverte par le bénéfice d’une exception gratuite (citation, parodie, etc.). Le système de rémunération pourrait également ouvrir droit à un traitement différencié des contenus en fonction d’indicateurs d’audience offerts par les plateformes 40Ibid., p. 72..
La proposition est séduisante. Cependant, elle appelle au moins deux réserves, dont les auteurs du rapport sont conscients. La première : si une grande partie des œuvres transformatives transite par des plateformes, ce n’est pas le cas de toutes. La seconde : « […] ces pratiques contractuelles reposent sur la bonne volonté des opérateurs. Si une plateforme refuse d’introduire ce mécanisme de mandat, rien ne l’y contraint […] » 41Ibid., p. 73..
223. Les pistes de réforme de la mission – Il est donc opportun d’envisager la voie d’une intervention législative. Plusieurs pistes sont passées en revue successivement. Toutes ne seront pas reprises ici.
Puisqu’elles participent à la diffusion des pratiques transformatives, la question d’un meilleur encadrement légal des « licences libres » est évoquée : nous envisagerons ces contrats plus loin 42V.infra, n° 240 s..
Le rapport se fait ensuite très prudemment l’écho d’une proposition de la Quadrature du Net, qui vise à reconnaître dans le chef des internautes un droit au partage d’œuvres numériques, en ce compris les œuvres transformatives, aux deux conditions qu’il s’agisse d’un partage décentralisé — transitant par des réseaux de pair-à-pair — et non marchand 43La Quadrature du Net, Eléments pour la réforme du droit d’auteur et des politiques culturelles liées, non daté, proposition n°1 : https://www.laquadrature.net/fr/elements-pour-la-reforme-du-droit-dauteur-et-des-politiques-culturelles-liees#partagenonmarchand ; P. Aigrain, « Comment délimiter le partage non-marchand entre individus ? », article paigrain.debatpublic.net du 13 février 2012.. Sans rien enlever au mérite de cette proposition, on doit relever qu’elle se heurterait à de fortes résistances.
Suit un rejet attendu d’une transposition pure et simple du fair use en droit français. Extirper un mécanisme de son milieu d’origine pour le transplanter dans une culture juridique radicalement différente est toujours une opération vouée à l’échec 44V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 80..
La piste consistant en un élargissement du champ de l’exception de citation semble ainsi plus sérieuse. Précisons qu’une réforme nous semble nécessaire pour lui conférer un caractère « transmédia », puisque nous estimons que la jurisprudence Eva-Maria Painer ne l’a pas consacré 45Sur cette question, V. aussi L. Maurel, « Pourquoi nous avons besoin d’un droit de citation audiovisuelle », article scinfolex.com du 17 octobre 2015 ; J. Reda (du « parti pirate »), Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 24 juin 2015 (2014/2256 (INI)).. Le rapport aborde surtout l’hypothèse d’un élargissement des finalités admissibles pour la citation, avec la prise en compte des finalités créatives. L’idée est toutefois considérée avec circonspection : la convention de Berne impose qu’une exception au droit d’auteur soit spéciale, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elle ne cause pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (c’est l’exigence dite « du triple test ») 46Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886 (réd. 28 septembre 1979), article 9, 2°.. D’après le rapport, une exception de citation trop largement comprise pourrait à la fois manquer à la condition de spécialité, et porter atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur. Après l’avoir élargie, il faudrait donc la resserrer, par exemple en distinguant les simples « usages » transformatifs des véritables « œuvres » transformatives, ou en se cantonnant aux citations « non commerciales ». Or, la mise au point de ces distinctions, en particulier la seconde, semble extrêmement difficile aux auteurs. La conclusion sur ce point est la suivante : « L’intégration d’une finalité créative ou transformative dans l’exception de citation rompt l’équilibre du mécanisme fondé sur la dimension essentiellement informationnelle de l’œuvre dans le cadre de la citation » 47V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 85..
La proposition la plus forte se révèle alors être une version remaniée du mandat conféré aux plateformes de diffusion, musclée par la possibilité d’un recours à la loi. L’objectif serait de
(…) Parvenir à mettre en place un mécanisme de centralisation des autorisations lorsque la diffusion est opérée par l’intermédiaire d’une plateforme, soit par l’imputation directe d’un acte d’exploitation dans le chef de la plateforme au terme d’une réinterprétation des régimes de responsabilité, soit par des mécanismes de mandat (contractuel ou légal) d’obtention des autorisations nécessaires confiés par leurs clients aux plateformes 48Ibid., p. 92..
224. Les projets européens – La proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, révélée fin 2016 par la Commission européenne, ne formule aucune proposition spécifique s’agissant des usages transformatifs 49Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, 14 septembre 2016, 2016/0280 (COD)..
En revanche, un rapport rendu sur ce projet de texte par la Commission de la culture et de l’éducation tente de se saisir de la question 50M. Joulaud (rapp.), Projet d’avis de la commission de la culture et de l’éducation sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, 6 février 2017, 2016/0280 (COD).. Un amendement est proposé, qui serait ainsi libellé :
Article 5 ter – Exception relative aux contenus générés par les utilisateurs
Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l’article 13 de la présente directive pour permettre l’utilisation numérique de citations ou d’extraits d’œuvres et d’autres objets protégés figurant dans des contenus générés par les utilisateurs à des fins de critique, de commentaire, de divertissement, d’illustration, de caricature, de parodie ou de pastiche à condition que ces citations ou extraits:
a)concernent des œuvres ou autres objets protégés ayant déjà été licitement mis à la disposition du public;
b) s’accompagnent d’une indication de la source, notamment le nom de l’auteur, sauf si cela s’avère impossible; et
c) soient conformes aux bons usages et utilisés dans la mesure justifiée par le but poursuivi. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au présent article est sans effet 51P. 47 du rapport précité..
Il s’agit finalement d’élargir l’exception de citation d’une manière très proche de celle repoussée par la CSPLA. Les craintes relatives au respect du test en trois étapes sont ici avivées par le recours à des notions molles comme celles de « contenus générés par les utilisateurs » ou encore de « bons usages ». En dessous de la proposition, il est certes précisé : « Une telle exception ne peut s’appliquer qu’en vertu du “test en trois étapes”, protégeant ainsi les titulaires de droits contre des utilisations disproportionnées », mais, à ce stade, il s’agit d’un vœu pieux 52Extrait de la justification figurant sous la proposition d’amendement. Pour une appréciation optimiste de cette proposition : L. Maurel, « Enfin un “upgrade” de l’exception de citation dans la prochaine directive sur le droit d’auteur ? », article scinfolex.com du 14 février 2017..
225. Une licence légale pour les usages transformatifs ? – Au cours de ses réflexions sur les usages transformatifs, Lawrence Lessig évoque l’idée d’une licence légale (statutory license) 53L. Lessig, Free culture, op. cit., p. 103 :« Would it make sense, I asked, for there to be some kind of statutory license that someone could pay and be free to make derivative use of clips like this? Did it really make sense that a follow-on creator would have to track down every artist, actor, director, musician, and get explicit permission from each? Wouldn’t a lot more be created if the legal part of the creative process could be made to be more clean? ».. Plutôt que de créer une exception au droit d’auteur, on peut en effet imaginer que la loi donnerait elle-même la permission d’utiliser une œuvre protégée, déjà diffusée, à des fins transformatives, en échange d’un droit proportionnel aux recettes. Elle aurait un rôle subsidiaire : si l’usage — qu’il mérite ou le qualificatif d’œuvre nouvelle — bénéficie d’une exception ou d’une licence libre, il ne serait pas nécessaire d’y recourir. Dans le cas contraire, le bénéfice de la licence légale pourrait être revendiqué par l’utilisateur, et enregistré dans un registre 54On pourrait également imaginer que la licence s’applique de plein droit, mais il faudrait alors des moyens importants pour assurer le suivi des usages dérivés sans la collaboration des utilisateurs.. La règle ne distinguerait pas, dans son principe même, selon qu’un but lucratif est poursuivi ou non, mais l’internaute ne tirant aucun profit de sa création n’aurait logiquement rien à verser.
Il faudra certes déterminer ce que sont des revenus pris en compte au titre des recettes – on pourrait tenir compte, par exemple, des recettes publicitaires générées par l’exploitation de l’usage transformatif sur un site personnel. Des contrôles devront également être diligentés, mais tel est déjà le cas lorsqu’une cession de droits est consentie volontairement par l’auteur : la rémunération proportionnelle est de principe, selon la loi 55Art. L. 131-4 CPI : « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » (souligné par nous). La suite du texte prévoit, par exception, des situations de rémunération forfaitaire.. Le taux de la redevance pourrait être relativement élevé, ou proportionnel, ce qui encouragerait ceux qui comptent tirer des bénéfices de l’usage transformatif à conclure un accord avec le titulaire du droit d’auteur lorsque cela est possible.
Dans la lignée des propositions du rapport de la CSPLA, cette licence légale devrait intégrer les plateformes dans sa conception. Aussi préciserait-elle que les droits proportionnels doivent être payés par l’éventuel diffuseur sur les bénéfices qu’il tire lui-même de l’opération. Il pourrait donc y avoir deux contributeurs, si celui qui réalise l’usage transformatif en tire des bénéfices, ou n’y en avoir qu’un, si la plateforme est seule à produire des gains.
Deux tempéraments à ces règles imaginaires doivent être apportés. D’abord, que l’on se situe dans un paradigme d’exception au droit d’auteur ou de licence légale, la dérogation apportée au monopole de l’auteur n’est acceptable que si l’usage est réellement transformatif. Une diffusion pure et simple de l’œuvre première déguisée en transformation ne doit bénéficier d’aucune faveur. Cela crée certes une incertitude, mais elle est indépassable et relève du concept même d’usage transformatif, qui traînera toujours dans son sillage une forme de parasitisme contre laquelle il faudra bien lutter. Ensuite, le droit moral de l’auteur doit pouvoir être invoqué pour s’opposer aux usages qui trahissent profondément l’œuvre initiale. Quelques précisions doivent être apportées à ce propos.
226. La signification du droit moral de l’auteur – Dans son rapport, la mission de la CSPLA apporte une très importante précision :
Il est apparu lors des auditions que nombre des personnes consultées avaient une représentation erronée du droit moral, notamment pour en surestimer l’effet de blocage vis-à-vis de la transformation. Il est, à notre sens, important de souligner que le droit moral constitue une défense de l’auteur contre une atteinte à certaines prérogatives que la loi a entendu consacrer à son bénéfice et non un droit requérant systématiquement de celui qui utilise l’œuvre une autorisation préalable 56V.-L. Bénabou (présidente) et F. Langrognet (rapporteur), Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », préc., p. 41..
Les pays de copyright ne connaissent pas d’équivalent du droit moral. Dans la tradition française, ce fil d’or qui relie pour toujours l’œuvre au créateur, puis à ses héritiers, est considéré avec une grande révérence 57Art. L. 121-1 CPI : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ».. Il doit cependant être considéré avec prudence : les héritiers de Léonard de Vinci devraient-ils pouvoir interdire L.H.O.O.Q., sous prétexte que Duchamp trahit l’esprit originel de l’œuvre 58Sur cette œuvre, V.supra, n°220. ?

Dépité, le dessinateur Matt Furie a symboliquement tué son personnage, dont l’extrême droite avait fait un symbole de ralliement.
Le CSPLA rappelle à juste titre quels sont les attributs du droit moral : un droit de divulgation, qui s’épuise lorsque l’œuvre est révélée au monde ; un droit à la paternité, qui doit être respecté en toute hypothèse, en matière d’usage transformatif autant qu’ailleurs ; un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Ce dernier est ici le plus important. Sa portée ne doit pas être surestimée : les héritiers d’Hugo estimaient que, par principe, « le caractère achevé » de l’œuvre ainsi que son éminent mérite interdisaient qu’on donne une suite aux Misérables. La Cour de cassation a répondu que ces motifs étaient inopérants, et qu’il faudrait, pour qu’il y ait atteinte au droit moral, exposer en quoi l’œuvre avait été « altérée » 59Cass. 1ère civ., 30 janv. 2007, n° 04-15.543.. Le mot est bien choisi : l’œuvre d’origine doit avoir été abîmée par la transformation. Cela se produit parfois : un dessinateur a récemment mis en scène la mort du personnage de grenouille qu’il avait créé, et qui était devenu, à son désespoir, un symbole de ralliement de l’extrême droite 60L. Vinogradoff, « Le créateur de Pepe The Frog tue sa grenouille, contaminée par l’extrême-droite », article Le Monde Big Browser du 8 mai 2017.. Les abus doivent être combattus a posteriori et sur le terrain judiciaire, mais le droit moral ne doit pas se transformer en régime d’autorisation a priori.
Après avoir considéré les technologies numériques comme un facteur de trouble, la propriété intellectuelle a su s’en emparer pour en tirer parti (2).